L’AEMO d’un point de vue juridique

L’Action Educative en Milieu Ouvert est créée par l’ordonnance du 23 décembre 1958, en lien avec l’émergence d’un nouveau regard posé sur l’enfance qui devient à cette période de l’histoire « un sujet inscrit dans une histoire personnelle et familiale ». Cette mesure judiciaire est une des mesures d’assistance éducative dont dispose le juge des enfants.

Elle est ordonnée par ce dernier en application de l’article 375 du code civil quand il souhaite maintenir l’enfant dans son milieu familial. Cette mesure d’assistance éducative en milieu ouvert reste connue sous le sigle AEMO qui l’identifie depuis sa création en 1958.

La mesure d’AEMO est donc ordonnée par l’autorité judiciaire lorsque l’enfant est en situation d’un grave danger.

L’objectif de L’AEMO

Faire cesser le danger lorsqu’il est avéré.
Protéger l’enfant dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation sont gravement compromises en interposant des professionnels de l’enfance dans le cadre familial.

Favoriser le maintien de l’enfant ou son retour au domicile
Renouer les liens familiaux et rétablir la place éducative des parents à travers une aide d’accompagnement et de conseils du professionnel.

Modalité de la prise en charge

Avant de s’immiscer dans l’exercice de l’autorité parentale, les motifs rapportés doivent être graves. Le signalement peut être fait par toute personne ayant connaissance d’une situation dangereuse pour le mineur ou d’une requête par les personnes désignées par la loi comme ayant qualité pour agir (père ou mère, mineur, ministère public). Une demande motivée est donc adressée aux autorités judiciaires sous la forme d’un rapport social. Ce rapport doit démontrer d’une part que les conditions de l’art. 375 du code civil sont réunies et d’autre part, que la mesure d’AEMO est pertinente pour la protection de l’enfant.

Le juge des enfants ordonne la mesure et la notifie à la famille, ainsi qu’à l’organisme qu’il désigne pour l’exercer. Suit alors, un projet individualisé autour de l’enfant et de sa famille.

Concrètement, le travailleur social intervient au domicile pour une durée variable de 6 mois à 2 ans, renouvelable jusqu’aux 18 ans de l’enfant. Il s’agit pour le travailleur social (éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants ou assistant social) de supprimer la notion de danger par une action éducative directement dans la famille. Le travailleur social référent de la mesure peut être amené à rencontrer toutes les personnes en contact direct avec l’enfant (Instituteurs, médecins, animateurs, assistante sociale etc.) afin d’étayer son travail et accéder à une vision globale du contexte de vie de l’enfant. Il doit avant tout en avertir la famille et tenter d’obtenir son accord.

À l’échéance de la mesure, le travailleur social rédige un rapport au juge des enfants afin de rendre compte de son action. Le Juge convoque la famille et le travailleur social référent en audience de cabinet afin de décider de la suite à donner à cette mesure: renouvellement ou mainlevée.

Une mesure d’AEMO s’impose à la famille (elle peut faire appel de la décision), mais il s’agit avant tout d’un travail de confiance qui doit s’établir entre la famille et le travailleur social, et ce, dans l’intérêt du ou des enfants.

À sa majorité (18 ans en France), le jeune peut demander à ce que le suivi éducatif entrepris au cours de sa minorité soit prolongé. Pour cela, il doit en faire la demande écrite auprès du Centre départemental d’action sociale et contractualiser une mesure d’Aide Educative à Domicile jeune majeur, renouvelable jusqu’au 21 ans de l’individu. C’est le conseil général qui finance la mesure.

Lorsque la notion de danger disparaît et que l’adhésion de la famille est acquise, un suivi éducatif peut s’avérer toujours nécessaire. Dans ce cas, une mesure d’aide éducative à domicile (anciennement AEMO administrative) peut être proposée à la famille. Il s’agit d’un contrat signé entre la famille, le Conseil Départemental et le cas échéant le représentant de l’association chargée d’exercer la mesure, permettant l’intervention d’un travailleur social à domicile. Dans ce cas, le Juge des Enfants n’est plus saisi et le dossier judiciaire est clos.

Public

Des Mineurs en danger (danger avéré) : mineurs émancipés et mineurs non émancipés et leur famille.
Des jeunes majeurs de moins de 21 ans qui en font la demande ou qui sollicitent la prolongation de la mesure déjà ordonnée alors qu’ils étaient mineurs.

Recours

Les recours en matière d’AEMO judiciaire sont organisés par les Art. 1191 à 1196 du Nouveau Code Procédure Civile. Les décisions du Juge des Enfants peuvent être frappées d’appel (art.1190 N.C.P.Civile), selon les règles édictées aux articles 931 à 934 du N.C.P.Civile relatifs aux procédures sans représentation obligatoire (art.1191 N.C.P.Civile).
Cet appel est instruit en chambre du conseil par la chambre de la Cour d’Appel chargée des affaires de mineurs. (art.1193 N.C.P.Civile). En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article 1196 N.C.P.Civile).

L'AED

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